Legislator Jurisprudence & Législation
2503590 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Residence Permit Request Denied Due to Applicant Delay

Numéro de cause 2503590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, who had his asylum request rejected and subsequently applied for a residence permit as the spouse of a French national, sought an emergency order to suspend the prefecture's implicit refusals to grant him a receipt and a residence permit, arguing urgency due to precarious financial status and risk of removal, along with an order for issuance or reexamination. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension and related injunctions, reasoning that while the applicant claimed urgency, he failed to provide any justification for the significant delay between the prefecture's implicit negative decisions (issued in late 2024) and his filing of the request for interim relief, concluding that the applicant was responsible for creating his own emergency situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker's Emergency Residence Permit Request Denied Due to Applicant Delay: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension and related injunctions, reasoning that while the applicant claimed urgency, he failed to provide any justification for the significant delay between the prefecture's implicit negative decisions (issued in late 2024) and his filing of the request for interim relief, concluding that the applicant was responsible for creating his own emergency situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive autorisations de séjour décision négative éloignement référé acte tardif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article R. 522-8 du code de justice administrative
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Article 1
This order admits the applicant to provisional legal aid.
Article 2
This order rejects the remainder of the requests.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, is implicitly related to the rejection of the request in Article 2, following the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is implicitly related to the rejection of the request in Article 2, following the rejection of the main claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs, is implicitly related to the rejection of the request in Article 2, following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C B, représenté par

Me Elsaesser, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

Sur le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur le refus de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, en présence de

Mme Hirschner, greffière d'audience :

- le rapport de M. Stéphane Dhers ;

- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 2000, est entré en France le

21 mars 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2024 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2024. Il a ensuite sollicité son admission en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 25 avril 2024. Par des décisions implicites, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant à M. B, d'une part, un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, un titre de séjour sont respectivement nées les 12 octobre et 12 décembre 2024. Si le requérant fait essentiellement valoir que sa situation est précaire, notamment au plan financier puisque seule son épouse est en mesure de travailler, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement, il n'apporte aucune explication sur le délai qu'il a pris pour solliciter la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Par suite, il doit être regardé comme étant à l'origine de la situation d'urgence dans laquelle il se trouve. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Elsaesser et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 15 mai 2025.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,