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2503590 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Annulment of Administrative Attachment for Social Assistance Overpayment

Numéro de cause 2503590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative attachment notice, issued by a departmental public accountant to recover an overpayment of social assistance benefits from a specified period, and requested reimbursement of sums already collected, alongside a transfer of the debt to another person. The court determined that the request to annul the enforcement measure regarding a non-tax debt owed to a local authority falls under the jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, as per the provisions governing disputes related to the recovery of such claims, and therefore dismissed the application as manifestly filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Annulment of Administrative Attachment for Social Assistance Overpayment: The court determined that the request to annul the enforcement measure regarding a non-tax debt owed to a local authority falls under the jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, as per the provisions governing disputes related to the recovery of such claims, and therefore dismissed the application as manifestly filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie prétention en poursuite remboursement de l'aide sociale demande adressée à l'autorité autorité judiciaire fiscale autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This is the operative article establishing the rejection of the request due to jurisdictional incompetence, which implicitly relies on the finding based on the procedural and substantive rules discussed in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the application due to manifest lack of jurisdiction in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2025 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 31 décembre 2024 émise à son encontre par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3332,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées ;

3°) de " transférer à sa mère la créance "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. M. B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 31 décembre 2024 émise à son encontre par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3332,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. Cette contestation, qui se fonde sur la régularité des actes de poursuites est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

5. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 5 mai 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière