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2503589 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Preemption Decision Due to Failure to Regularize Submission

Numéro de cause 2503589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision dated January 28, 2025, concerning the preemption of cadastral parcels, alleging an abuse of power by the mayor. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with a formal request, sent on May 21, 2025, to regularize their submission by producing a copy of the contested decision or proof of its filing date within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Preemption Decision Due to Failure to Regularize Submission: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with a formal request, sent on May 21, 2025, to regularize their submission by producing a copy of the contested decision or proof of its filing date within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of such appeals.

Mots-clés

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date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté abus de pouvoir approbation du règlement nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the application of M. and Mme A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. D A et Mme C A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune d'Aniane a préempté la parcelle cadastrée BD n° 151 et 152 appartenant à Mme A.

Ils soutiennent que cette préemption résulte d'un abus de pouvoir du maire de la commune d'Aniane.

Par un courrier du 21 mai 2025, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de leur demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (). ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été régulièrement adressée le 21 mai 2025, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C A.

Copie sera adressée à la commune d'Aniane.

Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er juillet 2025

La greffière,

M. B