Applicant v. Administration (Residence Permit Suspension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order for the suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection of his residence permit application, asserting urgency due to a job offer starting soon and raising serious doubts about the legality of the rejection based on procedural delays and violations of rights. The administrative court dismissed the request because the applicant had not simultaneously filed a substantive appeal for the annulment of the administrative decision, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code inadmissible, as required by the procedural prerequisites for such summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration (Residence Permit Suspension Denial): The administrative court dismissed the request because the applicant had not simultaneously filed a substantive appeal for the annulment of the administrative decision, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code inadmissible, as required by the procedural prerequisites for such summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request because it was manifestly ill-founded/inadmissible due to the absence of a main annulment request.
This article was cited as the initial legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1) suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour déposée le 25 janvier 2025 à la préfecture du Gard ;
2) enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans les 8 jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 18 juillet 2025, pour un poste devant commencer le 15 septembre 2025 ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des délais d'instruction fixés par le CESEDA, de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie personnelle et professionnelle sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2.Il résulte de ces dispositions que faute pour M. A d'avoir déposé une requête demandant l'annulation de la décision litigieuse, la présente requête en suspension, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.