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2503587 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Principal Application in Suspension Request

Numéro de cause 2503587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the definitive exclusion of their son from a high school, basing the request on the urgency and serious doubt concerning the legality of the administrative decision under the administrative justice code. The court rejected the request summarily, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the principal application seeking the annulment of the contested decision, a procedural requirement under the relevant administrative code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R 522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Principal Application in Suspension Request: The court rejected the request summarily, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the principal application seeking the annulment of the contested decision, a procedural requirement under the relevant administrative code articles.

Mots-clés

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représenté mesure d'éloignement condition de recevabilité suspension du droit de visite conflit parental retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mai 2025 portant exclusion définitive de son fils A du lycée Les Fontenelles de Louviers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande qu'elle est irrecevable.

2.D'autre part, aux termes de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. La requête en référé de Mme C ne comporte pas de copie de sa requête en annulation de la décision du 6 mai 2025. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Rouen, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.