Driving License Points Removal Injunction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention from the administrative tribunal to compel the restoration of three points removed from their driving license following an alleged traffic offense, asserting they were not the driver at the time of the infraction. The court dismissed the request, ruling that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action, as jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or awarding monetary damages, and the petitioner failed to challenge a specific administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Points Removal Injunction Appeal Dismissal: The court dismissed the request, ruling that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action, as jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or awarding monetary damages, and the petitioner failed to challenge a specific administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim (the dispositive ruling).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A C sollicite le tribunal administratif " en espérant que Monsieur ou Madame le juge obtiendra qu'on [lui] réintègre les 3 points retirés de [s]on permis de conduire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Mme C, qui expose ne pas avoir été au volant de son véhicule le jour de l'infraction en date du 3 juillet 2024 pour " usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ", demande au tribunal administratif de faire en sorte que les trois points perdus consécutivement à ladite infraction lui soient restitués. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, et n'étant au demeurant accompagnée d'aucune décision administrative susceptible d'être contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.