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2503585 Généré par l'IA

University Admission Appeal Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2503585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request with the administrative tribunal challenging the university's rejection of his application for admission to the third year of an IT bachelor's program, but the court determined that the submission was a direct appeal (recours gracieux) to the administrative authority, not the required contentious appeal (recours contentieux) to the judge. Applying the provisions of the Code of Administrative Justice regarding inadmissibility and the tribunal's jurisdiction, the court concluded that it could not rule on an appeal addressed to the administration and therefore summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Appeal Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: Applying the provisions of the Code of Administrative Justice regarding inadmissibility and the tribunal's jurisdiction, the court concluded that it could not rule on an appeal addressed to the administration and therefore summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this provision authorizing rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du président de l'université du Littoral Côte d'Opale portant rejet de sa candidature pour l'accès à la licence 3 informatique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des mentions de la requête présentée par M. A que celui-ci a entendu saisir le président de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre sa décision portant rejet de sa candidature pour l'accès à la licence 3 informatique. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 12 septembre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,