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2503585 Généré par l'IA

Failure to Comply with File Submission Requirements Leads to Inadmissibility of Eviction Annulment Suit

Numéro de cause 2503585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative decision authorizing the use of public force for their eviction, which followed a prior court ruling, and also challenged the refusal to stay proceedings; however, the Tribunal Administratif de Versailles dismissed the application as manifestly inadmissible because the legal representative failed to comply with the judicial requirement to transmit each supporting document as a distinct file, despite being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Comply with File Submission Requirements Leads to Inadmissibility of Eviction Annulment Suit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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procédure d'expulsion suspension de la procédure pièces figurant dans le dossier recours en annulation en droit de l'Union représentant autorisé forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application in Article 1.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. D E B et Mme A C, représentés par Me Bayo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion suite à une décision de justice du tribunal de proximité de Poissy en date du 12 mars 2024, ainsi que la décision du 10 mars 2025 par laquelle un refus à leur demande de sursoir à statuer leur a été opposé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête présentée pour M. B et Mme C a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette requête, le conseil des requérants a transmis deux fichiers comprenant plusieurs pièces chacun. Par un courrier du 7 avril 2024, dont le conseil des requérants a accusé réception le lendemain, le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans le délai de quinze jours, en transmettant par fichiers distincts les pièces du dossier conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B et Mme A C.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.