Assistant Caregiver Salary Suspension Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an assistant family caregiver, sought an urgent suspension of a departmental decision that terminated the salary maintenance previously granted for a "frozen third placement," citing resulting professional hindrance, psychological impact, and financial precarity, alongside allegations of the decision being tainted by author incompetence, insufficient motivation, and error of assessment concerning relevant social and family code articles. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to substantiate the claimed urgency with concrete evidence, limiting herself to general allegations about her financial situation and the cessation of payment for the third child, even while continuing to care for two other children, thereby failing to meet the cumulative conditions required under the relevant administrative justice code article for granting a summary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Assistant Caregiver Salary Suspension Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to substantiate the claimed urgency with concrete evidence, limiting herself to general allegations about her financial situation and the cessation of payment for the third child, even while continuing to care for two other children, thereby failing to meet the cumulative conditions required under the relevant administrative justice code article for granting a summary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's main claim (the request for suspension).
This article, setting the conditions for suspension, was central to the court's decision to reject the suspension request because the urgency condition was not met.
This article was cited by the applicant concerning the costs, which were consequently rejected due to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le département de l’Yonne l’a informée que le maintien de salaire qui lui était jusqu’alors accordé au titre d’une troisième place gelée prendrait fin au 5 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Yonne de procéder au rétablissement de son salaire pour le 3ème enfant avec effet rétroactif au 5 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que cette mesure a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale pleinement, alors qu’aucun élément probant et fondé ne peut remettre en cause les conditions d’accueil des enfants au sein de son domicile, qu’elle a répercutions psychologiques et sociales majeures, étant dans l’incompréhension la plus totale, et que la perte de salaire la place dans une situation de précarité financière, alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation en fait et en droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation des articles L. 423-30 et L. 423-32 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2503584 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 août 2025 le département de l’Yonne a informé Mme B..., assistante familiale qui accueillait trois enfants, que le maintien de salaire qui lui était jusqu’alors accordé au titre d’une troisième place gelée prendrait fin au 5 août 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante soutient qu’elle a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale pleinement, alors qu’aucun élément probant et fondé ne peut remettre en cause les conditions d’accueil des enfants au sein de son domicile, et qu’elle a des répercutions psychologiques et sociales majeures, étant dans l’incompréhension la plus totale. Toutefois, en se bornant, sans produire aucune pièce justificative, à formuler ces allégations, générales et non circonstanciées, la requérante, qui poursuit l’exercice de ses fonctions d’assistante familiale en accueillant deux enfants, ne justifie ainsi pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, si la requérante allègue également d’une perte de rémunération de 800 euros bruts et d’une situation de précarité financière, alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges, elle n’en justifie par aucune pièce, alors que le département de l’Yonne a été saisi d’une information préoccupante concernant le 3ème enfant qui lui avait été confié.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au département de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,