Legislator Jurisprudence & Législation
2503584 Généré par l'IA

Dispute over Jurisdiction for Annulment of Private Security License and Employment Suspension

Numéro de cause 2503584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the national council for private security activities rejecting the renewal of his professional card as a private security agent, and annulment of his subsequent employment suspension by his employer, a company whose head office is located in the Hauts-de-Seine department. The court, applying rules concerning the territorial jurisdiction for disputes involving professional regulation and administrative sanctions, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the district where the enterprise generating the dispute is located, which in this case was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and therefore ordered the referral of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Dispute over Jurisdiction for Annulment of Private Security License and Employment Suspension: The court, applying rules concerning the territorial jurisdiction for disputes involving professional regulation and administrative sanctions, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the district where the enterprise generating the dispute is located, which in this case was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and therefore ordered the referral of the case file.

Mots-clés

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entreprise de sécurité compétence territoriale sanction administrative retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This is the primary operative order based on the finding of jurisdictional incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to transmit the case file to another administrative court when deemed competent.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish which administrative court has territorial jurisdiction over disputes related to professional activities like private security.

Article R. 221-3 du même code

Cited in the reasoning to define the territorial boundaries (ressort) of the administrative courts involved (Versailles and Cergy-Pontoise).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle la société Fiducial a suspendu son contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Par la présente requête M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'agent de sécurité pour la société " Fiducial Sécurité " qui a son siège social à Courbevoie. Par suite, le siège social de la société est situé dans les Hauts-de-Seine. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 13 mai 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

N°2503584