Implied Rejection of Parking Card Application Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied rejection by the departmental council president concerning an application for a parking mobility inclusion card (CMI stationnement). The court determined that the request had become moot because the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons subsequently issued a decision on July 29, 2025, granting the applicant the requested parking CMI, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Implied Rejection of Parking Card Application Rendered Moot by Subsequent Grant: The court determined that the request had become moot because the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons subsequently issued a decision on July 29, 2025, granting the applicant the requested parking CMI, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the president of the judging panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le département des Côtes-d’Armor informe le tribunal que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par une décision du 29 juillet 2025 a accordé la CMI mention stationnement à
M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 29 juillet 2025 la CDAPH des Côtes-d’Armor a décidé d’accorder à M. C... mention stationnement. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département des
Côtes-d’Armor.
Une copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des
Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.