Claimant's Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Procedural Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought provisional legal aid and the annulment of a decision suspending her visitation rights with an inmate, along with an award of costs against the State. Following the court's invitation via the electronic notification system to explicitly confirm the maintenance of her claims under the relevant procedural code, and having received the notification but failing to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court, acting on the basis that the lack of response implies a withdrawal, ruled by official order to record the deemed withdrawal of her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Procedural Confirmation Request: Following the court's invitation via the electronic notification system to explicitly confirm the maintenance of her claims under the relevant procedural code, and having received the notification but failing to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court, acting on the basis that the lack of response implies a withdrawal, ruled by official order to record the deemed withdrawal of her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request by Ms. C.
This provision allows the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de suspension de son permis de visite de M. B détenu au centre pénitentiaire " Les Baumettes " à Marseille, non communiquée mais révélée lors d'une réservation de parloir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, à elle-même, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du tribunal du 8 avril 2025, Mme C a été invitée à confirmer explicitement sa requête sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Mme C a été invitée à confirmer expressément sa requête, sur le fondement des dispositions précitées, par un courrier du tribunal mis à disposition de son conseil sur l'application informatique Télérecours le 8 avril 2025, dont il a été accusé réception le 11 avril suivant. Ce courrier lui précisait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,