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2503579 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Urgent Confidentiality Order Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2503579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a public body to maintain data confidentiality, cease divulging information, rectify actions contrary to an agreement, demonstrate commitment to that agreement, and convene a review meeting, alleging that the public body's president had refused dialogue, disseminated inaccurate information regarding a partnership, publicized the petitioner's financial status, and questioned the petitioner's legitimacy, thereby gravely and manifestly violating fundamental freedoms. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the existence of a specific urgent situation necessitating protective measures within the mandatory forty-eight-hour timeframe required by Article L. 521-2, concluding that the mere assertion of an alleged violation of fundamental freedoms, without demonstrating immediate peril, was insufficient to meet the requisite standard of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Urgent Confidentiality Order Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a public body to maintain data confidentiality, cease divulging information, rectify actions contrary to an agreement, demonstrate commitment to that agreement, and convene a review meeting, alleging that the public body's president had refused dialogue, disseminated inaccurate information regarding a partnership, publicized the petitioner's financial status, and questioned the petitioner's legitimacy, thereby gravely and manifestly violating fundamental freedoms. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the existence of a specific urgent situation necessitating protective measures within the mandatory forty-eight-hour timeframe required by Article L. 521-2, concluding that the mere assertion of an alleged violation of fundamental freedoms, without demonstrating immediate peril, was insufficient to meet the requisite standard of urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence demandes de renseignements action d'état positions administratives procédure préjudicielle d'urgence devoir de confidentialité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The article defining the basis for the requested emergency relief (référé liberté), which the court ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, le FDD Lorenzo B, représenté par sa présidente Mme A B y Diaz, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire respecter la confidentialité des données et informations partagées, d'empêcher de divulguer aucune information confidentielle à des tiers sans autorisation préalable écrite, de protéger toutes les données reçues, de rectifier toute action en infraction avec les termes de l'accord conclu avec la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne, de faire démontrer l'engagement du président de la communauté de communes à respecter cet accord et de faire mettre en place immédiatement une réunion bilan et action de la convention.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le président de la communauté de communes a refusé de donner la parole et de recevoir les représentants du FDD, a communiqué des chiffres inexacts sur le partenariat du FDD avec la communauté de communes, a informé le public de la situation financière du FDD et a mis en cause la légitimité des actions du FDD ;

- la communauté de communes a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux liberté fondamentales de sécurité, liberté du travail, liberté d'expression, liberté de réunion et légalité.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. En se bornant à soutenir que le président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne a refusé de donner la parole et de recevoir les représentants du FDD, a communiqué des chiffres inexacts sur le partenariat du FDD avec la communauté de communes, a informé le public de la situation financière du FDD et a mis en cause la légitimité des actions du FDD, le FDD Lorenzo B n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du FDD Lorenzo B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de FDD Lorenzo B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au FDD Lorenzo B.

Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.

Le juge des référés,

Eric GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.