Legislator Jurisprudence & Législation
2503579 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Priority Housing Under Penalty

Numéro de cause 2503579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case by the departmental mediation commission requiring urgent housing (specifically a T4), sought an order compelling the prefect to provide accommodation after failing to receive an offer, prompting a request for provisional legal aid and an injunction with a daily penalty. The court granted provisional legal aid, reasoned that the State has a clear obligation of result to provide suitable housing once a commission deems a situation urgent and priority, and thus ordered the prefect to provide the specified housing within one month, subject to a €20 per day penalty payable to the national fund for housing support, further ordering the State to pay the litigant's counsel €800 in legal costs, subject to final approval of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Provide Priority Housing Under Penalty: The court granted provisional legal aid, reasoned that the State has a clear obligation of result to provide suitable housing once a commission deems a situation urgent and priority, and thus ordered the prefect to provide the specified housing within one month, subject to a €20 per day penalty payable to the national fund for housing support, further ordering the State to pay the litigant's counsel €800 in legal costs, subject to final approval of legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire obligation de paiement frais de logement aides accordées par les États état requis loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 2

This article orders the Prefect to assign housing to the appellant under penalty of a daily fine, based on housing law provisions.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the final order (Article 3) for the allocation of costs to the State, in conjunction with other provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for the allocation of costs to the State/appellant.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for the allocation of costs to the State/appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par

Me Bachet, demande au tribunal :

1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement correspondant à ses capacités et besoins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement dans le délai qui lui était imparti ;

- sa situation est urgente.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le

20 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 3 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 mai 2025 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

4. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

5. Par une décision du 23 juillet 2024, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme B comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de

type T4. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de

Mme B comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 23 juillet 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 5 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

7. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

Mme B de faire connaître toute évolution de sa situation.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de

800 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bachet et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2503579

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