Legislator Jurisprudence & Législation
2503578 Généré par l'IA

Inadmissible Request for Advisory Update on Residence Permit Application

Numéro de cause 2503578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual seeking information from the administrative tribunal regarding the progress of their application for a residence permit, rather than requesting the annulment of a decision. The court determined that this request, which sought an advisory status update outside the scope of the judge's mandate and failed to present any actionable legal arguments or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order under the authority granted to the first vice-president for clearly non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Request for Advisory Update on Residence Permit Application: The court determined that this request, which sought an advisory status update outside the scope of the judge's mandate and failed to present any actionable legal arguments or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order under the authority granted to the first vice-president for clearly non-compliant filings.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demandes de renseignements demande de réexamen administratif statut juridique procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The non-admissibility was founded on the applicant's failure to state any grounds for review as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B A demande au Tribunal de l'informer sur l'état d'avancement du traitement de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais lui demande " de [l]'informer de la situation actuelle " de sa demande de titre de séjour. La requérante ne présente pas de conclusions relevant de l'office du juge en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.