Petitioner Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their application for a ten-year residence permit, along with injunctions compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, and sought costs. Following an invitation to confirm the continuation of proceedings, the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunctions under penalty, while maintaining their claim for costs related to the litigation. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222‑1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Costs: Following an invitation to confirm the continuation of proceedings, the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunctions under penalty, while maintaining their claim for costs related to the litigation. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claimant's main conclusions (annulment and injunction).
Used to dismiss the remainder of the claims, following the partial withdrawal.
Procedural article dictating who must be notified of the order.
The basis upon which the President issues this order, specifically citing the power to acknowledge withdrawals (Art. R. 222-1, 1°) and rule on remaining claims related to costs (Art. R. 222-1, 5°).
Cited in the rejected request for costs (point 5 of the request), though the order itself does not grant the sum requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de 21 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer et statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 4 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir la demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de son mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.