Petitioner v. Prefecture (Request for Information Not Reviewable Administrative Act)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural letter dated March 7, 2025, which requested information for the processing of their application for a residence permit. The court ruled that this letter, being a request for information rather than a final administrative decision producing legal prejudice, did not constitute an act susceptible to a petition for annulment for abuse of power, and consequently, the conclusions aiming for its cancellation were manifestly inadmissible and had to be dismissed under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefecture (Request for Information Not Reviewable Administrative Act): The court ruled that this letter, being a request for information rather than a final administrative decision producing legal prejudice, did not constitute an act susceptible to a petition for annulment for abuse of power, and consequently, the conclusions aiming for its cancellation were manifestly inadmissible and had to be dismissed under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article formalizes the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 7 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret lui demande des informations pour l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler le courrier du 7 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret lui demande des informations pour l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel courrier n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier, qui ne peuvent être régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.