Legislator Jurisprudence & Législation
2503576 Généré par l'IA

Suspension of Salary Annulment and Back Wages Appeal Dismissal for Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2503576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision suspending her salary due to an absence of service rendered and requested payment of back wages, alongside damages; however, the court dismissed the principal action because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her main appeal within the one-month deadline specified by the Code of Administrative Justice following the rejection of her request for interim relief by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, resulting in an administrative withdrawal being recorded for all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Suspension of Salary Annulment and Back Wages Appeal Dismissal for Failure to Confirm Maintenance: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contributions d'entretien cessation de paiement référé versement de dommages-intérêts licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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article L761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders to formally note the non-application (désistement d'office) of the request in this article.
Article R. 222-1
This provision allows the administrative judge to take note of withdrawals (désistements) by order.
Article R. 612-5-2
This article justifies the deemed withdrawal because the petitioner failed to confirm the continuation of her main claim after the rejection of the summary proceedings (référé).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to formally note the non-application (désistement d'office) of the request in this article.

Article R. 222-1

This provision allows the administrative judge to take note of withdrawals (désistements) by order.

Article R. 612-5-2

This article justifies the deemed withdrawal because the petitioner failed to confirm the continuation of her main claim after the rejection of the summary proceedings (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bavard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision rendu le 20 mars 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne de Toulouse a interrompu le versement de son traitement pour absence de service fait à compter du 1er avril 2025 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui payer les traitements des mois d'avril et suivants jusqu'au jugement à intervenir ;

3°) de condamner la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2503607 du 20 juin 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2503607 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 20 juin 2025 de l'ordonnance de référé, de ce que la requérante devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

- Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2025.

Le président de la 3ème Chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,