Parents Seek Injunction Against School Promotion of Disabled Student
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents of a student with a disability sought an urgent injunction under administrative procedure to suspend the decision of an appeal commission confirming their child's promotion from the second year of primary school (CE2) to the third year (CM1), arguing this constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by denying appropriate schooling. The court dismissed the request, reasoning that while denial of suitable schooling could trigger the urgent procedure, the current decision did not remove the child from schooling or associated support services (ULIS, SESSAD, AESH); the evidence, including medical reports suggesting current schooling was beneficial and noting only a potential future risk of difficulty from the academic gap, did not establish the necessary grave and manifestly unlawful immediate threat justifying intervention within 48 hours under the specific urgent procedure invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée; Parents Seek Injunction Against School Promotion of Disabled Student: The court dismissed the request, reasoning that while denial of suitable schooling could trigger the urgent procedure, the current decision did not remove the child from schooling or associated support services (ULIS, SESSAD, AESH); the evidence, including medical reports suggesting current schooling was beneficial and noting only a potential future risk of difficulty from the academic gap, did not establish the necessary grave and manifestly unlawful immediate threat justifying intervention within 48 hours under the specific urgent procedure invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request, implicitly based on the failure to meet the conditions of Art. L. 521-2, although the article itself is not cited in the operative part.
Procedural order regarding notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C E et Mme B E née F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A F E, représentés par la Selarl Jegu Leroux, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission départementale d'appel et le maintien à titre provisoire de A F E en classe de CE2 dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation au fond,
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
2. L'enfant A F E, née en 2015, est en situation de handicap. Elle était scolarisée, pendant l'année 2024-2025, dans une école primaire de Barentin, pour partie en inclusions et pour partie au sein d'un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), en classe de CE2. Elle bénéficiait, en outre, d'un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH). A la fin de l'année 2024-2025, le conseil des maîtres de l'école a décidé un passage de l'enfant en CM1. Ses parents ont contesté cette décision. Par décision de la commission d'appel du 17 juin 2025, le passage en classe de CM1 a été confirmé au motif que l'accompagnement et les soins entrepris seraient poursuivis sans que l'enfant ne soit maintenue dans le niveau CE2. Par la présente requête, M. et Mme E demandent principalement au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission départementale d'appel et le maintien à titre provisoire de A F E en classe de CE2 dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation au fond.
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. La décision en litige n'a pas pour effet de priver A F E de toute scolarisation. Elle est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité, pour l'enfant, de continuer à bénéficier du dispositif d'ULIS, de l'accompagnement par un SESSAD et par une AESH, afin de prendre en compte ses besoins spécifiques. Le compte rendu rédigé le 13 juin 2025 par le neuropédiatre qui la suit au CHU de Rouen fait simplement état de ce que la scolarisation actuelle semble bénéfique puisqu'elle " permet actuellement une progression des apprentissages scolaires à son rythme ". La note psychologique rédigée le 12 mai 2025, dans le but explicite d'appuyer la contestation des parents de A F E quant à son passage en classe supérieure, indique pour sa part, sans être affirmative, que cette progression " rendrait peut-être l'écart de comportement, d'intérêt, de pensée et de rythme [avec ses camarades] plus difficile à vivre pour elle ", créant un risque de blocage, de repli ou de fuite. L'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées ne font pas apparaître l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de justifier l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions des consorts E sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Mme B E.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont