Applicant v. Institutional Council: Jurisdiction of Summary Judge in Internship Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by an institutional council to terminate his internship contract, alleging the termination was premature, factually unfounded, and discriminatory. The administrative judge dismissed the request in an order, reasoning that the applicant failed to specify the applicable urgent summary procedure under the administrative justice code and, more fundamentally, that the requested annulment of a principal act exceeded the jurisdiction of the summary judge, whose authority is strictly limited to ordering provisional measures under the relevant code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Institutional Council: Jurisdiction of Summary Judge in Internship Termination Case: The administrative judge dismissed the request in an order, reasoning that the applicant failed to specify the applicable urgent summary procedure under the administrative justice code and, more fundamentally, that the requested annulment of a principal act exceeded the jurisdiction of the summary judge, whose authority is strictly limited to ordering provisional measures under the relevant code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final dispositive act.
The court relies on this article, which allows the judge to reject the request if it is manifestly ill-founded or inadmissible.
This article is cited in the reasoning that explains why the requested measure exceeds the judge's jurisdiction (provisional measures only), although it is not explicitly cited in the operative part's ruling itself (only L. 522-3 is used for the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'annuler la décision du Conseil institutionnel de l'institut méditerranéen de formation, recherche et intervention sociale (IMFRIS) de rupture de contrat de stage.
Il soutient que :
- le stage a été effectué à 65% ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision a été prise à son égard sur des considérations discriminatoires.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une " requête en référé ", M. A demande l'annulation de la décision du Conseil institutionnel de l'institut méditerranéen de formation, recherche et intervention sociale (IMFRIS) de rupture de contrat de stage.
3. D'une part, M. A n'indique pas s'il entend saisir la juridiction selon l'une des procédures d'urgence prévues par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative et le cas échéant laquelle, alors qu'elles sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
4. D'autre part, la mesure sollicitée excède la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui prévoit que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ".
5. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503571