Transfer of Jurisdiction in Annulment of Return Ban Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a two-year ban on returning to French territory issued by the Prefect of Finistère and sought an order for a provisional residence permit, but because the underlying administrative decision was issued by an authority in the jurisdiction of Rennes, and the applicant had been released from administrative detention in Rouen, the court, applying rules for determining territorial jurisdiction in administrative matters, ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Rennes, as the competent court is generally the one in the district where the issuing authority is located.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 922-1 dudit code; Transfer of Jurisdiction in Annulment of Return Ban Case: Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Rennes, which is the procedural order finalizing the decision.
Cited in the reasoning to establish the rule for transferring a case to the territorially competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish the general rule for territorial competence based on the seat of the authority that took the decision.
Cited in the reasoning to establish the geographical jurisdiction (ressort) of the Tribunal Administratif de Rennes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère en date du 24 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu :
- la décision du président du tribunal administratif donnant délégation notamment à Mme Anne Gaillard, vice-présidente, en matière de renvois prévus par l'article R 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-1 dudit code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. "
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
4. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 24 juillet 2025. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. L'arrêté contesté a été pris par le préfet du Finistère. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de du Finistère et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rouen, le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont