Detainee Residence Following Release Determines Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, held at the administrative retention center in Olivet and subsequently released, challenged a prefecture order requiring him to leave the territory and requested procedural actions, but the Administrative Tribunal of Orléans determined it lacked territorial jurisdiction because the detainee was residing in Nantes following his release from the jurisdiction of Orléans. Applying the relevant administrative justice codes stipulating that competence lies with the tribunal in the district where the detention or residence is located, the court issued an order to immediately transfer the case file to the competent Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Residence Following Release Determines Territorial Jurisdiction: Applying the relevant administrative justice codes stipulating that competence lies with the tribunal in the district where the detention or residence is located, the court issued an order to immediately transfer the case file to the competent Administrative Tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Nantes Administrative Tribunal.
Cited to justify the president's power to issue an order, including the transmission of the file.
Cited in the reasoning regarding territorial jurisdiction, which underpins the decision to transmit the file.
Cited in the reasoning regarding the territorial demarcation of administrative courts, which supports the jurisdictional finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire ans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : () Sarthe, () ; Orléans : () Loiret ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 juillet 2025, et que, à la date de sa requête, il résidait à Nantes (44200). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga