Applicant v. Prefect (Emergency Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose student visa/temporary residence permit expired on August 3, 2025, sought an emergency order compelling the prefect to renew their student residence permit, arguing that the lack of renewal immediately prevented them from continuing studies and necessary employment. The administrative court dismissed the request under the emergency freedom procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite *particular* urgency, as evidenced by providing no documentation to support their status and waiting three weeks after the permit's expiration before filing the summary application, noting that the mere existence of an alleged infringement on a fundamental freedom is insufficient to meet the heightened urgency standard required for this specific procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Emergency Residence Permit Renewal): The administrative court dismissed the request under the emergency freedom procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite *particular* urgency, as evidenced by providing no documentation to support their status and waiting three weeks after the permit's expiration before filing the summary application, noting that the mere existence of an alleged infringement on a fundamental freedom is insufficient to meet the heightened urgency standard required for this specific procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural basis for rejecting the request because it was not founded or lacked urgency.
The case was fundamentally based on this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental freedom, but the request was rejected under this framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 août 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui renouveler " son titre de séjour étudiant " ;
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son " visa valant titre de séjour étudiant " a expiré le 3 aout 2025, entrainant l'interruption de son " contrat étudiant " et l'empêchant de poursuivre une activité salariée lui permettant de financer ses études et sa vie en France.
- le refus de titre de séjour, demandé le 22 mai 2025, le prive de son droit à la formation et au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen, a déposé, le 22 mai 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour comme en atteste la confirmation du ministère de l'intérieur qu'il produit. En l'absence de suite donnée par l'administration, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Gard de lui renouveler " son titre de séjour étudiant " dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. En premier lieu, pour justifier de l'urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A soutient qu'en l'absence de renouvellement de titre, il est privé de la possibilité de poursuivre, d'une part, ses études et, d'autre part, une activité salariée lui permettant de financer ses études et sa vie en France. Toutefois, il n'apporte aucun document à l'appui de ses allégations, notamment qui établirait sa qualité d'étudiant ou de salarié. En deuxième lieu, à supposer exact que son " visa valant titre de séjour " ait expiré le 3 août 2025, ce n'est que le 24 août 2025, soit trois semaines plus tard, qu'il a saisi le tribunal d'un référé liberté. Par ailleurs, tel qu'il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas à la condition d'urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.