Legislator Jurisprudence & Législation
2503568 Généré par l'IA

Petitioner v. University President Regarding Program Application Rejection

Numéro de cause 2503568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the rejection by the university president of their application for a specific second and third-year university program, but the administrative court rejected the request outright because the petitioner failed to comply with a judicial request to regularize the filing by producing the contested decision or proof of the initial claim's date, which rendered the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University President Regarding Program Application Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif demande de révision production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment formation to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the procedural basis for the inadmissibility (lack of the challenged act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Savoie Mont Blanc a rejeté sa candidature pour une formation en 2ème et 3ème année de licence Sciences Technologies, Santé, mention sciences et techniques des activités physiques, parcours ergonomie du sport et performance motrice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée électroniquement par le greffier en chef le 2 avril 2025, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.