Driving License Invalidation Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision invalidating his driving license and compel the prefect to validate his driving test results, arguing the decision lacked motivation, fraud was unproven, and there was a misuse of power, while asserting urgency due to limited resources, family obligations, and the need for his vehicle for work. The Administrative Judge, exercising powers under the Code of Administrative Justice, rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the necessary urgency, as his claims regarding limited resources, family charges, and work necessity were asserted but not substantiated, leading to the dismissal of all related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Driving License Invalidation Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency Proof: The Administrative Judge, exercising powers under the Code of Administrative Justice, rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the necessary urgency, as his claims regarding limited resources, family charges, and work necessity were asserted but not substantiated, leading to the dismissal of all related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Romdane, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Marne du 12 septembre 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de valider l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est établie, ses ressources étant maigres, ayant des charges familiales et devant utiliser son véhicule pour aller travailler ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, la fraude n’est pas établie et la décision révèle un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n°2503565 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B... se borne à faire valoir sans l’établir que ses ressources sont peu élevées, qu’il a des charges de famille et a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par M. B... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.