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2503566 Généré par l'IA

Private School Student Orientation Challenge Before Administrative Court

Numéro de cause 2503566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a private Catholic school's appeal commission that confirmed the student's orientation into a vocational second-year class, and the administrative court dismissed the claim by order, reasoning that while private schools under contract participate in public education, decisions regarding student orientation made by entities of private law do not inherently involve the exercise of public authority prerogatives sufficient to confer jurisdiction upon the administrative court, meaning the matter falls under the purview of the judicial judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Private School Student Orientation Challenge Before Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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école privée droit judiciaire recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union pouvoirs publics contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive for rejecting the claim because the court is manifestly incompetent.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin et 7 juillet 2025, Mme B C agissant en qualité de représentante de sa fille mineure A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement privé catholique des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 3 juin 2025 par laquelle le chef d'établissement du collège Stanislas situé à Nice, a orienté Mme A C en classe de seconde professionnelle ou CAP.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, l'association de gestion de la direction diocésaine de l'enseignement catholique représentée par Me Ceyte, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le litige relève de la compétence du juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Mme C demande l'annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement privé catholique des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 3 juin 2025 par laquelle le chef d'établissement du collège Stanislas situé à Nice, a orienté Mme A C en classe de seconde professionnelle ou CAP.

3. Si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé ne ressortissent de la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, telles que celles d'une orientation vers une classe professionnelle, sont applicables dans l'enseignement public, ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions prises par une autorité relevant d'une personne morale de droit privé comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique, c'est-à-dire d'une prérogative de contrainte que ces établissements exerceraient pour le compte de l'Etat. Par suite, la requête de Mme C en ayant été soumise au tribunal administratif alors qu'elle relève de la compétence du juge judiciaire, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros demandée par l'association de gestion de la direction diocésaine de l'enseignement catholique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de l'association de gestion de la direction diocésaine de l'enseignement catholique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'association de gestion de la direction diocésaine de l'enseignement catholique.

Fait à Nice, le 12 août 2025.

La présidente de la 3ère chambre,

signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N° 2403012