Legislator Jurisprudence & Législation
2503566 Généré par l'IA

Sub-Prefect Failure to Examine Residence Permit Renewal Application Admissibility

Numéro de cause 2503566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a sub-prefect to examine his application for renewal of a private and family life residence permit, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request, which only sought an injunction without conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for public liability, did not meet the jurisdictional requirements of the Code of Administrative Justice, which mandates that a claim must challenge a specific decision within two months of its notification or publication to be heard by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Sub-Prefect Failure to Examine Residence Permit Renewal Application Admissibility: The court reasoned that the request, which only sought an injunction without conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for public liability, did not meet the jurisdictional requirements of the Code of Administrative Justice, which mandates that a claim must challenge a specific decision within two months of its notification or publication to be heard by the court.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives notification de la décision autorisation de séjour validité du permis de construire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the chamber to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim, although the final order (Article 1) only refers to the rejection based on the manifest inadmissibility covered by Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim, although the final order (Article 1) only refers to the rejection based on the manifest inadmissibility covered by Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy (93) d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. La requête introductive d'instance de M. B à fin d'injonction, qui n'est assortie d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2025

La greffière,

A. Farell