Sub-Prefect Failure to Examine Residence Permit Renewal Application Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a sub-prefect to examine his application for renewal of a private and family life residence permit, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request, which only sought an injunction without conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for public liability, did not meet the jurisdictional requirements of the Code of Administrative Justice, which mandates that a claim must challenge a specific decision within two months of its notification or publication to be heard by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Sub-Prefect Failure to Examine Residence Permit Renewal Application Admissibility: The court reasoned that the request, which only sought an injunction without conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for public liability, did not meet the jurisdictional requirements of the Code of Administrative Justice, which mandates that a claim must challenge a specific decision within two months of its notification or publication to be heard by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim, although the final order (Article 1) only refers to the rejection based on the manifest inadmissibility covered by Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy (93) d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La requête introductive d'instance de M. B à fin d'injonction, qui n'est assortie d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025
La greffière,
A. Farell