Legislator Jurisprudence & Législation
2503565 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Barred by Res Judicata

Numéro de cause 2503565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order dated March 17, 2025, which mandated immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year ban on re-entry, following a prior refusal to grant a residence permit. The court ruled the request inadmissible and dismissed it under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because a judgment from the Administrative Tribunal of Nancy, dated May 13, 2025, had already ruled on a previous application by the same petitioner concerning the identical administrative decision and parties, thus establishing the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Departure Order Barred by Res Judicata: The court ruled the request inadmissible and dismissed it under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because a judgment from the Administrative Tribunal of Nancy, dated May 13, 2025, had already ruled on a previous application by the same petitioner concerning the identical administrative decision and parties, thus establishing the principle of *res judicata*.

Mots-clés

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chose jugée éloignement décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement n° 2501343 du 13 mai 2025, statué sur une précédente requête de M. A... ayant le même objet, que sa requête. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressé portant sur la même décision et opposant les mêmes parties. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.

Le premier vice-président,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité