Transfer of Jurisdiction for Housing Obligation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the Tribunal Administratif de Lyon to order the Prefect of Bouches-du-Rhône to assign housing within one month, citing a decision from the Bouches-du-Rhône mediation commission, and sought recovery of legal fees. The court determined, based on administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, that the competent authority whose decision was challenged (the Prefect of Bouches-du-Rhône) is located within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Marseille, necessitating the transfer of the case file to the Marseille tribunal for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Housing Obligation Claim: The court determined, based on administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, that the competent authority whose decision was challenged (the Prefect of Bouches-du-Rhône) is located within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Marseille, necessitating the transfer of the case file to the Marseille tribunal for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order directs the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
This article provides the general procedural basis for the court to transmit the file to a different administrative jurisdiction based on competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B A, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T1/T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sophie Llinares qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. La requête présentée par M. A tend à ce que le juge administratif prononce à l'égard du préfet des Bouches du Rhône une injonction en vue de l'exécution d'une décision de la commission de médiation du département des Bouches du Rhône du 30 mai 2024. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il s'ensuit que le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A
Fait à Lyon, le 25 mars 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,