Legislator Jurisprudence & Législation
2503560 Généré par l'IA

License Revocation Invalidation Moot Due to Record Removal

Numéro de cause 2503560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and an order to credit four allegedly irregular points, arguing they were not informed about the point system regarding a contested traffic violation from January 13, 2023. The court determined that the contested decision was superseded because the Ministry of the Interior subsequently removed the records pertaining to the violation, validating the license with one remaining point, thus rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Revocation Invalidation Moot Due to Record Removal: The court determined that the contested decision was superseded because the Ministry of the Interior subsequently removed the records pertaining to the violation, validating the license with one remaining point, thus rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire éloignement procédure de nullité et renonciation révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 31 octobre 2024 portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au fichier national des permis de conduire de recréditer son permis de conduire des quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés.

Il soutient que :

- il a contesté l'infraction du 13 janvier 2023 à Aulnay-sous-Bois pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ;

- il n'a pas reçu d'information concernant le fonctionnement du permis à points lors des verbalisations contestées, en méconnaissance des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Il informe le tribunal que les mentions relatives à l'infraction commise le 13 janvier 2023 ont été supprimées et qu'à la suite de cette rectification du relevé d'information intégral, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté d'un point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral établi le 18 avril 2025, relatif à la situation du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à l'infraction du 13 janvier 2023 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire de ce dernier est valide. Il y a donc lieu de considérer que la décision " 48 SI " attaquée du 31 octobre 2024 a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

J. Lellouch

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.