Legislator Jurisprudence & Législation
2503559 Généré par l'IA

Failure to File Mandatory Prior Appeal in Mobility Card Case

Numéro de cause 2503559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president rejecting her application for a Mobility Inclusion Card with parking privileges. The court noted that administrative litigation concerning such decisions requires a mandatory prior administrative appeal, as stipulated by relevant social action and justice codes. Despite being formally requested to regularize the submission by providing proof of this mandatory prior appeal, the petitioner failed to do so within the granted timeframe, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée; Failure to File Mandatory Prior Appeal in Mobility Card Case: The court noted that administrative litigation concerning such decisions requires a mandatory prior administrative appeal, as stipulated by relevant social action and justice codes. Despite being formally requested to regularize the submission by providing proof of this mandatory prior appeal, the petitioner failed to do so within the granted timeframe, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande forclusion pour tardiveté recours en carence exception d'inconstitutionnalité antécédents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

This order rejects the claimant's application, which is the main operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.

Par une lettre du 26 mai 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor prise suite au recours préalable obligatoire qu’elle aurait introduit, contre la décision du 13 mai 2025, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 26 mai 2025 sur l’application télérecours citoyen ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».

4. La requête de Mme A... n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mai 2025 par l’application télérecours citoyen dont elle a accusé réception le même jour, Mme A... n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.