Housing Allocation Request Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking an emergency allocation of a larger dwelling, asserting their current housing was no longer suitable for their situation. The administrative court rejected the request, ruling that the demand for housing allocation does not fall within the scope of the administrative judge's jurisdiction, making the conclusions inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Allocation Request Inadmissibility Ruling: The administrative court rejected the request, ruling that the demand for housing allocation does not fall within the scope of the administrative judge's jurisdiction, making the conclusions inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the dispositive.
This article, allowing the rejection of manifestly inadmissible requests, was applied to justify the rejection of the application in the reasoning leading to the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B demande au tribunal de lui attribuer un logement plus grand en urgence.
Elle soutient que son logement n'est plus adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. En l'espèce, en demandant au tribunal de lui attribuer un logement plus grand, le requérant ne présente pas des conclusions qui entrent dans l'office du juge administratif. Par suite, les conclusions susmentionnées, sont irrecevables et la requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,