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2503558 Généré par l'IA

University Admission Challenge Dismissed for Lack of Scientific Basis

Numéro de cause 2503558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision denying him admission to an oral selection for direct entry into the second or third year of dentistry, arguing the decision caused prejudice and involved an error of assessment based on his experience in business and luxury hospitality suggesting he could overcome his acknowledged scientific deficit. The court dismissed the request through an order, reasoning that the claim of prejudice was inoperative, and the argument regarding an error of assessment was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it, as the petitioner's stated personal qualities and non-scientific background did not counter the lack of scientific foundation required for the claim, thus allowing rejection under the provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Challenge Dismissed for Lack of Scientific Basis: The court dismissed the request through an order, reasoning that the claim of prejudice was inoperative, and the argument regarding an error of assessment was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it, as the petitioner's stated personal qualities and non-scientific background did not counter the lack of scientific foundation required for the claim, thus allowing rejection under the provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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argumentation motivée erreur de fait créance contestée échec définitif aux examens science juridique défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the grounds specified in this article allowing rejection by ordinance.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2025 de l'université de Montpellier qui lui refuse l'oral de sélection pour l'admission directe à la deuxième ou troisième année d'odontologie.

Il soutient que cette décision lui porte préjudice et est entachée d'erreur d'appréciation, vu ses années en école de commerce et en hôtellerie de luxe et sa rigueur, sa précision et son écoute, qui lui permettront de rattraper son retard en science.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Si M. A soutient que la décision du 2 mai 2025 qui lui refuse l'oral de sélection pour l'admission directe à la deuxième ou troisième année d'odontologie lui porte préjudice, ce moyen est inopérant. Et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette décision alors que l'intéressé, qui reconnait son retard en science, se borne à arguer de ses années en école de commerce et en hôtellerie de luxe et de ses qualités, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 22 juillet 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 juillet 2025.

La greffière,

E. Tournierfg