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2503557 Généré par l'IA

Overpayment Recovery Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2503557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the recovery of an overpayment of an adult disability allowance, arguing that the administrative body could not withhold recovery funds from a different supplemental disability allowance, but the Administrative Tribunal dismissed the case because the claim related to social security benefits, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and further, because the litigant failed to regularize the petition by providing the contested administrative decision as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Overpayment Recovery Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives prestations d'assurance-invalidité règles procédurales perception indue d'indemnités de chômage compétences exclusives allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the applicant failed to regularize the file (produce the contested decision) after being asked to do so.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the conclusions on the merits because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the dispute, which falls under judicial jurisdiction.

Article 1er

The operative article commanding the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B doit être regardé comme contestant un indu d'allocation adulte handicapé de 1 016,14 euros pour la période de janvier 2024 à février 2024 en raison de la perception de l'allocation supplémentaire d'invalidité versée à compter de janvier 2024.

Elle soutient que :

- elle n'a pas perçu le rappel d'allocation supplémentaire d'invalidité attribuée à compter de janvier 2024 qui a été retenu par la CAF en remboursement d'un indu ;

- la CAF ne peut pas effectuer de retenues sur l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Par courrier recommandé du 20 mai 2025, dont Mme B a accusé réception le 23 mai 2025, le tribunal a demandé à l'intéressée de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Au surplus, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites () ".

5. À supposer que la requête de Mme B porte sur un indu d'allocation adulte handicapé, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,