Prefectural Residence Permit Application Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision closing his application for a residence permit and an order compelling its issuance, along with legal costs. The court determined that since the petitioner was subsequently summoned by the prefect to submit his residence permit application—the very subject of the dispute—the initial request for annulment and compulsion became moot, thus precluding a ruling on those core claims, although the court ordered the State to pay the petitioner €900 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Application Mootness and Costs Award: The court determined that since the petitioner was subsequently summoned by the prefect to submit his residence permit application—the very subject of the dispute—the initial request for annulment and compulsion became moot, thus precluding a ruling on those core claims, although the court ordered the State to pay the petitioner €900 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used point 3 of this article to order that there is no need to rule on the appellant's conclusions because they had become obsolete.
The Prefect was ordered to pay the sum of 900 euros to M. B under this article in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me Ozeki demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a clos sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 17 avril 2025 à Me Ozeki, avocat de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le conseil de M. B informe le Tribunal que celui-ci a fait l'objet d'une convocation par le préfet de la Drôme le 24 avril 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français mais qu'il entend maintenir sa requête devant le Tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ;
2. Il ressort du dossier de M. B qu'il a été convoqué par le préfet de la Drôme aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, objet du litige. Ainsi les conclusions de sa requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le préfet de la Drôme à lui verser une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le préfet de la Drôme est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.