Waiver of Recovery Order Renders Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative challenge against a recovery order issued by the family allowance fund for an incorrect payment of social housing allowance amounting to 233 euros concerning August 2023. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the petition because the family allowance fund had, by a decision dated July 8, 2025, granted the petitioner a full waiver of the 233 euro debt, thereby rendering the opposition to the collection measure without object pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the non-continuation of proceedings when the object of the request ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Waiver of Recovery Order Renders Challenge Moot: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the petition because the family allowance fund had, by a decision dated July 8, 2025, granted the petitioner a full waiver of the 233 euro debt, thereby rendering the opposition to the collection measure without object pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the non-continuation of proceedings when the object of the request ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mme A's request.
This article orders the notification of the ordinance.
This procedural rule is cited as the basis for the decision that there is no longer any need to rule on the request because the dispute has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503552, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 25 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de l'indu de 233 euros d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par décision du 8 juillet 2025, il a été accordé à Mme A la remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale de 233 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation et le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a émis le 25 février 2025 à l'encontre de Mme B A une contrainte en vue du recouvrement de l'indu de 233 euros d''allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 août 2023. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 8 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a accordé à Mme A la remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale de 233 euros. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'opposition à la contrainte litigieuse sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions contenues dans la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Melun le 4 août 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n° 250355