Dismissal of Request for Backdated Residence Permit Receipt Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial assistance to obtain a backdated receipt or a renewed residence permit covering the period from October 27, 2024, to January 2, 2025, arguing that the subsequently issued receipt did not cover this gap between the expiration of the prior permit and the start date of the new receipt, causing administrative difficulties. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing did not include a statement of facts and legal grounds, and the deficiency was not rectified by the applicant before the expiration of the statutory appeal deadline, pursuant to articles R. 411-1 and R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Request for Backdated Residence Permit Receipt Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing did not include a statement of facts and legal grounds, and the deficiency was not rectified by the applicant before the expiration of the statutory appeal deadline, pursuant to articles R. 411-1 and R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the legal basis for the procedural defect (lack of statement of facts and means) leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A B " sollicite l'aide " du tribunal afin d'obtenir soit un récépissé courant du 27 octobre 2024 au 2 janvier 2025, soit le renouvellement de son titre de séjour comportant une date de validité, rétroactive, courant à compter du 27 octobre 2024.
Il soutient qu'il a sollicité, le 5 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 27 octobre 2024 et a été mis en possession d'un récépissé valable du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025 ; toutefois, ce récépissé ne couvre pas la période courant du 27 octobre 2024 au 2 janvier 2025, ce qui lui cause des difficultés dans certaines démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B ne contient pas l'exposé de moyens et de conclusions et n'a pas été régularisée par le requérant avant l'expiration du délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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