Legislator Jurisprudence & Législation
2503549 Généré par l'IA

Withdrawal of Pension Annulment Claim

Numéro de cause 2503549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a definitive pension certificate issued by the national retirement fund for local government employees, requesting an order to set the degree of permanent physical and psychiatric incapacity at 40% to qualify for a 37% disability annuity, and payment of retroactive arrears, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request purely and simply. The court, exercising its authority under the administrative justice code to record undisputed withdrawals, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the proceedings without ruling on the substantive claims regarding the pension calculation or the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Pension Annulment Claim: The court, exercising its authority under the administrative justice code to record undisputed withdrawals, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the proceedings without ruling on the substantive claims regarding the pension calculation or the request for legal costs.

Mots-clés

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pension d'ancienneté procédure en annulation contentieux de sécurité sociale retrait de la requête annuité calcul de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim ('donné acte du désistement d'instance').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by ordinance (point 1), which is the basis for the procedural ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 2 juillet 2025 dénommée brevet de pension et décompte définitif de pension ;

2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la Caisse des dépôts et consignations de fixer le taux d'IPP de M. B à hauteur de 40% au titre de son incapacité physique et psychiatrique et de lui reconnaitre le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à hauteur de 37%, de rectifier son brevet de pension et de lui régler les arrérages qui lui sont dus à titre rétroactif et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer le taux d'IPP de Monsieur B sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.