Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from Ille-et-Vilaine ordering their departure from French territory, designation of a destination country, and imposition of a one-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision, which in this case was Paris, as the petitioner resided there when the order was issued. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision, which in this case was Paris, as the petitioner resided there when the order was issued. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the general basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the Paris administrative tribunal is the one territorially competent based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 M. A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d' un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () Ville de Paris ; () ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 14 novembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. A résidait chez M. B 21 rue Archereau à Paris (75019). Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, 25 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.