Home Schooling Authorization Denial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of his request for authorization for home schooling, following an administrative refusal and the subsequent dismissal of his mandatory prior appeal, by asking the Administrative Tribunal to consider the facts and evidence presented in his file rather than seeking the annulment of the administrative decision. The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, the administrative judge's role is limited to reviewing the legality of administrative acts or awarding monetary damages, and cannot substitute for the administrator by reexamining the merits of a file; therefore, the petition, lacking specific conclusions for annulment, was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Home Schooling Authorization Denial Review Inadmissibility: The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, the administrative judge's role is limited to reviewing the legality of administrative acts or awarding monetary damages, and cannot substitute for the administrator by reexamining the merits of a file; therefore, the petition, lacking specific conclusions for annulment, was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, enacting the final decision.
This article, specifically sub-paragraph 4°, is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 au greffe du Tribunal, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l'académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux préalable obligatoire exercée à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère a refusé de lui accorder une autorisation d'instruction en famille pour son fils C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
4. Par sa requête enregistrée le 21 août 2025 au greffe du tribunal, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l'académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère a refusé de lui accorder une autorisation d'instruction en famille pour son fils C B. Si M. B indique que la décision est mal fondée et que son dossier a été traité avec légèreté, il se borne à demander au tribunal de prendre en considération les éléments concrets et factuels développés dans son mémoire, ainsi que l'ensemble des pièces justificatives jointes. Ainsi, sa demande qui, eu égard à sa teneur, ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, doit être analysée comme une demande de réexamen de son dossier qui ne relève pas de l'office du juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision