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2503546 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Housing Priority Request Dismissed for Failure to Regularize Inadmissible Petition

Numéro de cause 2503546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of his request for priority and urgency recognition for housing, but the court dismissed the case via an order because the litigant failed to regularize his manifestly inadmissible petition despite being formally invited to do so via the electronic communication system; the court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, it could summarily reject a request that remains deficient after a proper invitation to remedy the deficiencies, such as failing to attach the contested administrative act as required by Article R. 412-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Housing Priority Request Dismissed for Failure to Regularize Inadmissible Petition: 222-1, it could summarily reject a request that remains deficient after a proper invitation to remedy the deficiencies, such as failing to attach the contested administrative act as required by Article R. 412-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif expulsion d'un logement contestation de la radiation forclusion pour tardiveté retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible based on unsupported or insufficient arguments after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 février et 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

3. M. B a été invité, par un courrier mis à sa disposition le 4 mars 2025 au moyen de l'application " Télérecours-citoyens ", et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision contestée ou la preuve du dépôt d'une demande à l'administration, et en la complétant au moyen du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne,ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.