Reimbursement Claim Under Article L. 761-1 for Prejudice Following Permit Cancellation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for alleged financial prejudice stemming from an initial administrative decision that falsely cancelled their driving permit, which was subsequently acknowledged as null and void by the Ministry of the Interior after an administrative appeal. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that Article L. 761-1 provides only for the recovery of costs incurred in litigation and does not serve as a basis for claiming damages for prejudice suffered, especially since no substantive legal dispute was actually brought before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Reimbursement Claim Under Article L. 761-1 for Prejudice Following Permit Cancellation Dismissed: 761-1 of the Administrative Justice Code for alleged financial prejudice stemming from an initial administrative decision that falsely cancelled their driving permit, which was subsequently acknowledged as null and void by the Ministry of the Interior after an administrative appeal. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that Article L. 761-1 provides only for the recovery of costs incurred in litigation and does not serve as a basis for claiming damages for prejudice suffered, especially since no substantive legal dispute was actually brought before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim, based on the reasoning in Article 4.
This article mandates notification of the order.
The court rejected the application based on the simplified procedure allowing rejection of manifestly inadmissible requests by a designated magistrate (cited in para. 4 and implicitly governing the rejection in Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (). ".
2. Par une décision n° 48SI du 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a avisé M. A de l'annulation de son permis de conduire. Suite à un recours gracieux du 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 7 mai 2025, rectifié les mentions relatives à l'infraction du 13 juillet 2023 et enregistré le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 14 et 15 octobre 2024 et a donc constaté la validité du permis de conduire de M. A et a par suite indiqué que la décision n° 48SI précitée devait être considérée comme nulle et non avenue. Par le présent recours, l'intéressé sollicite l'attribution, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'indemnisation pour le préjudice financier subi.
3. Toutefois, la recherche d'une indemnisation d'un préjudice subi ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et alors même qu'en tout état de cause la juridiction administrative n'a été saisie d'aucun contentieux au fond.
4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision