Legislator Jurisprudence & Législation
2503543 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Rejection Review)

Numéro de cause 2503543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application, filed in February 2022, and requested an order compelling the Prefect to issue a permit or, alternatively, provisional authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that because the petitioner had not received a formal receipt from the administrative platform where he submitted his application, the silence of the administrative authority could not constitute an implicit decision of rejection after four months, as required by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, meaning the object of the annulment claim did not legally exist.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Rejection Review): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that because the petitioner had not received a formal receipt from the administrative platform where he submitted his application, the silence of the administrative authority could not constitute an implicit decision of rejection after four months, as required by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, meaning the object of the annulment claim did not legally exist.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article reflects the final decision to dismiss the claim based on the lack of a decision to challenge.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final decision to dismiss the claim based on the lack of a decision to challenge.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 18 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de l'assortir d'une astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'une nouvelle décision relative à sa situation soit prise dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre infiniment subsidiaire, de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 février 2022 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 février 2022 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 août 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.