Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Due to Implied Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new residence permit receipt within five days, arguing that the expiration of his previous receipt, which covered his application for renewal, jeopardized his employment, right to work, and freedom of movement. The court rejected the request, reasoning that because four months had elapsed since the filing of the initial renewal application on January 2, 2025, an implicit rejection decision had legally arisen by the date of the order, and granting the requested measure would obstruct the execution of this implied administrative rejection decision, suggesting the proper recourse was an application for suspension under Article L. 521-1 against the rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Due to Implied Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new residence permit receipt within five days, arguing that the expiration of his previous receipt, which covered his application for renewal, jeopardized his employment, right to work, and freedom of movement. The court rejected the request, reasoning that because four months had elapsed since the filing of the initial renewal application on January 2, 2025, an implicit rejection decision had legally arisen by the date of the order, and granting the requested measure would obstruct the execution of this implied administrative rejection decision, suggesting the proper recourse was an application for suspension under Article L. 521-1 against the rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request in its entirety, which implicitly relies on the inadmissibility of the underlying grounds cited, although no specific substantive provision is cited for the final rejection.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the request under the simplified procedure.
Although the applicant requested costs under this article, the dispositive does not explicitly order costs to be paid, only notes the rejection of all conclusions, including those concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bekpoli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, lequel a expiré le 1er juillet dernier, il s'expose à une mesure d'éloignement en cas de contrôle et risque de voir sa demande d'autorisation de travail être clôturée, que son contrat de travail a été suspendu et risque d'être résilié, ce qui aura pour conséquence de le priver de ressources alors qu'il doit faire face à de lourdes charges mensuelles et qu'il ne peut exercer son droit fondamental d'aller et de venir, ce qui compromet ses projets personnels ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'aucune décision n'a été prise sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant togolais né en 1992, s'est vu délivrer, le 1er octobre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 septembre 2024, l'autorisant à travailler à titre accessoire. Le 25 juin 2024, il a cependant conclu un contrat à durée indéterminée avec une société de sécurité privée pour y occuper un poste d'agent de sécurité à temps complet. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et son employeur a en parallèle sollicité, le 20 novembre 2024, une autorisation de travail en faveur de M. A pour occuper l'emploi d'agent de prévention et de sécurité à titre accessoire à son cursus universitaire ou d'étude. Dans ces conditions, l'intéressé a été muni, le 2 janvier 2025, d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 1er juillet 2025. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de sa demande.
3. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de sa demande, soit le 2 janvier 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est née à la date de la présente ordonnance. Si le requérant fait valoir qu'il avait sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En outre, la circonstance que son employeur a déposé, le 13 juin 2025, une nouvelle demande d'autorisation de travail sans mention du caractère accessoire de l'activité, ne pouvait faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 2 janvier 2025. Dans ces conditions, la mesure que M. A demande à la juge des référés du tribunal de prononcer, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardée par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il a formé un recours en annulation contre cette décision, il lui est loisible, s'il s'en croit fondé, d'assortir ce recours d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.