Transfer of Jurisdiction in Private Security Agent Card Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to renew their professional card as a private security agent, requesting the council be ordered to issue the card or reexamine the request. The administrative court, based on rules designating jurisdiction for disputes concerning professional activities, determined that the relevant tribunal was the one within whose jurisdiction the professional activity took place, which, given the agent worked in a facility located in the department of Hauts-de-Seine, was the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, leading the current tribunal to transfer the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Private Security Agent Card Renewal Dispute: The administrative court, based on rules designating jurisdiction for disputes concerning professional activities, determined that the relevant tribunal was the one within whose jurisdiction the professional activity took place, which, given the agent worked in a facility located in the department of Hauts-de-Seine, was the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, leading the current tribunal to transfer the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly transmits the case file to the competent court.
The court relies on this article to order the transmission of the file to another administrative court.
This article is cited to establish the territorial competence of the designated tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".
3. L'article R. 221-3 du même code dispose que le département des Hauts-de-Seine relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. M. A conteste la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article
R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce sa profession d'agent privé de sécurité pour le compte de la société France Gardiennage, au sein d'un atelier de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) situé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun le, 28 août 2025.
La présidente,
C. Ledamoisel
Pour expédition conforme,
La greffière,N° 24159244