Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention. The administrative court determined that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically citing the provisions of the Social Action and Families Code which allow for appeals to the judicial judge in such cases, leading the court to transfer the case to the social division of the judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions: The administrative court determined that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically citing the provisions of the Social Action and Families Code which allow for appeals to the judicial judge in such cases, leading the court to transfer the case to the social division of the judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the claim to the competent judicial court, which is the procedural consequence of the jurisdiction ruling.
This article provides the legal basis for the court to transmit the case file to the competent court of the other judicial order when dealing with social assistance related disputes.
This article defines the competence between judicial and administrative orders for disputes concerning the 'mobilité inclusion' card mentions, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 21 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A... conteste la décision rejetant sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Dijon, auquel la requête Mme A... doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée pour information au département de la Côte-d’Or et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 10 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,