Consulate Refusal to Schedule Visa Appointment: Deemed Withdrawal of Judicial Review Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, acting on her own behalf and as the legal representative of a minor, sought judicial review to annul the implicit refusal by the French consulate in Chad to schedule an appointment for the minor's family reunification visa application and to compel the Minister of the Interior to schedule this appointment. Because the requester failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her request, resulting in an order formally noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Consulate Refusal to Schedule Visa Appointment: Deemed Withdrawal of Judicial Review Application: Because the requester failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her request, resulting in an order formally noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order gives formal notice (acte) of the withdrawal of the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to note a withdrawal by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B... A..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale du mineur C..., représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de l’autorité consulaire française au Tchad de délivrer un rendez-vous au jeune C... en vue de l’enregistrement de sa demande de visa présentée au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer le jeune C... en vue de l’enregistrement de sa demande de visa au titre de la réunification familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A... le 27 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
2. Au vu de l’état du dossier, Mme A... a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 27 août 2025, adressé au moyen de l’application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme A... pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A... doit, en vertu des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Seguin.
Fait Nantes, le 31 octobre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,