Conservatoire National des Arts et Métiers Fee Dispute: Territorial Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an execution title issued by the National Conservatory of Arts and Crafts (Conservatoire National des Arts et Métiers) for the payment of registration fees. The administrative court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the challenged decision originated from the Conservatory, whose headquarters are in Paris, making the Tribunal Administratif de Paris the territorially competent jurisdiction despite an erroneous indication on the enforcement document. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Parisian tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Conservatoire National des Arts et Métiers Fee Dispute: Territorial Jurisdiction Ruling: The administrative court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the challenged decision originated from the Conservatory, whose headquarters are in Paris, making the Tribunal Administratif de Paris the territorially competent jurisdiction despite an erroneous indication on the enforcement document. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Parisian tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision to transmit the case file to the administratively competent court.
This provision is the basis for the decision to transfer the file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 1 980 euros résultant du titre exécutoire émis par le Conservatoire National des Arts et Métiers en vue du paiement de frais d’inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial,
le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mettant à la charge
de M. B... des frais d’inscription a été prise par le Conservatoire National des Arts et Métiers, dont le siège est à Paris. Dans ces conditions, en dépit de la mention erronée figurant sur la signification de l’acte par le commissaire de justice, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction, territorialement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.