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2503532 Généré par l'IA

Withdrawal of Payment Order Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2503532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment order for an overpayment of remuneration, along with associated legal costs, but the administrative court determined that it was unnecessary to rule on the main request because the contested payment title had been withdrawn subsequent to the filing of the petition, rendering the annulment claims moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to proceed with the matter and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Payment Order Renders Annulment Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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retrait de la requête ordre de paiement annulation du contrat production de créance paiement de l'amende frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request because the challenged act was withdrawn.

Article 2

The court rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the application for the payment of a sum for costs made under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president's authority to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 20 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carluis, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 4 juin 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 26 418,78 euros au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable et, en conséquence, de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre attaqué a été rapporté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 13 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.