Execution of Judgment on Residence Card Renewal Refusal Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the execution of a prior definitive judgment which had annulled the administrative withdrawal of their residence card and ordered the prefect to re-examine the renewal application within two months, alongside ordering the State to pay a sum for legal costs. The court noted that although the prefect failed to respect the two-month execution deadline, he subsequently complied with the core obligation by issuing a new decision on August 6, 2025, which rejected the renewal application but granted a provisional residence authorization, thereby satisfying the judgment's injunction to re-examine the request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the execution request, as the substantive measure had been carried out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Execution of Judgment on Residence Card Renewal Refusal Compliance: The court noted that although the prefect failed to respect the two-month execution deadline, he subsequently complied with the core obligation by issuing a new decision on August 6, 2025, which rejected the renewal application but granted a provisional residence authorization, thereby satisfying the judgment's injunction to re-examine the request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the execution request, as the substantive measure had been carried out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core operative decision: concluding that there is no need to rule on the execution requests.
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2202549 en date du 28 mars 2025, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Var avait procédé au retrait de la carte de résident de M. B A. Le tribunal a également enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a aussi condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 4 juillet 2025, M. A, représenté par Me Ahmed, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°2202549 rendu le 28 mars 2025.
Il soutient que le préfet du Var n'a pas exécuté les conclusions à fins d'injonction ordonnées par ce jugement.
Une demande d'information a été adressée le 7 juillet 2025 au préfet du Var par le tribunal.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n°2503532 en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2202549 rendu le 28 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Var conclut à ce que les moyens de la demande soient écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l'exécution peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.
4. Il résulte des pièces communiquées qu'en exécution du jugement susvisé du 28 mars 2025, le préfet du Var a procédé au réexamen de la demande présentée par M. A. Ainsi, par arrêté du 6 août 2025, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour. Le représentant de l'Etat a ainsi procédé à l'exécution du jugement du 28 mars 2025. S'il est particulièrement regrettable que le délai de deux mois imparti au préfet du Var pour procéder au réexamen de la demande de M. A n'ait pas été respecté, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution présentées par l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution du jugement susvisé présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°250353